J.O. 212 du 13 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2007 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme


NOR : DEVU0763733A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 111-19-13 à R. 111-19-30, R. 122-11-1 à R. l22-11-6 et R. 123-22 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifiée par l'article 72 de la loi no 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance no 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, modifié par le décret no 2007-817 du 11 mai 2007 relatif à la restauration immobilière et portant diverses dispositions modifiant le code de l'urbanisme et par le décret no 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2007 relatif au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme,

Arrête :


Article 1


Les formulaires annexés aux titres Ier, III, IV, V et VI du livre IV de la troisième partie (Arrêtés) du code de l'urbanisme sont ainsi modifiés :

1° Le formulaire de demande de certificat d'urbanisme annexé au titre Ier, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13410*01, est remplacé par le formulaire annexé au présent arrêté, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le même numéro.

2° Le formulaire de déclaration préalable annexé au titre III, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13404*01, ainsi que les bordereaux de dépôt annexés à ce formulaire et le récépissé joint à ce formulaire, sont remplacés par le formulaire annexé au présent arrêté, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le même numéro, par les bordereaux de dépôt annexés à ce formulaire et par le récépissé joint à ce formulaire.

3° Les formulaires de demande de permis de construire annexés au titre III, respectivement enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les numéros CERFA 13406*01, CERFA 13409*01, ainsi que les bordereaux de dépôt annexés à ces formulaires et le récépissé joint à ces formulaires, sont remplacés par les formulaires annexés au présent arrêté, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les mêmes numéros, par les bordereaux de dépôt annexés à ces formulaires et par le récépissé joint à ces formulaires.

4° Les formulaires de demande de modification d'un permis de construire en cours de validité et de transfert d'un permis de construire en cours de validité annexés au titre III, respectivement enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les numéros CERFA 13411*01 et CERFA 13412*01 sont remplacés par les formulaires annexés au présent arrêté, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les mêmes numéros et par le récépissé joint à ces formulaires.

5° Le formulaire de demande de permis d'aménager annexé au titre IV, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13409*01, ainsi que les bordereaux de dépôt annexés à ce formulaire et le récépissé joint à ce formulaire, sont remplacés par le formulaire annexé au présent arrêté, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le même numéro, par les bordereaux de dépôt annexés à ce formulaire et par le récépissé joint à ce formulaire.

6° Les formulaires de demande de modification d'un permis d'aménager en cours de validité et de transfert d'un permis d'aménager en cours de validité annexés au titre IV, respectivement enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les numéros CERFA 13411*01 et CERFA 13412*01, sont remplacés par les formulaires annexés au présent arrêté, enregistrés par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous les mêmes numéros et par le récépissé joint à ces formulaires.

7° Le formulaire de demande de permis de démolir annexé au titre V, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13405*01, ainsi que le bordereau de dépôt annexé à ce formulaire et le récépissé joint à ce formulaire, sont remplacés par le formulaire annexé au présent arrêté, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le même numéro, par le bordereau de dépôt annexé à ce formulaire et par le récépissé joint à ce formulaire.

8° Le formulaire de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux annexé à l'article A. 462-1, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13408*01 est remplacé par le formulaire annexé au présent arrêté, enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le même numéro.

Article 2


Dans le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie (Arrêtés) du code de l'urbanisme, il est inséré, après l'article A. 332-1, cinq articles ainsi rédigés :

« Art. A. 332-2. - En application des dispositions de l'article R. 332-26, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale peut se voir confier l'établissement de l'assiette et la liquidation de l'ensemble des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable constitue le fait générateur, soit :

« a) La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement perçue en région d'Ile-de-France ;

« b) La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

« c) La taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement ;

« d) Le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

« e) La redevance pour création de locaux à usage de bureaux et de locaux de recherche en région d'Ile-de-France ;

« f) La taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599-0 B du code général des impôts ;

« g) La redevance d'archéologie préventive.

« Art. A. 332-3. - Lorsque le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, compétent en matière d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions précitées, est saisi d'une demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu'il propose à ces derniers d'exercer cette mission fiscale au nom de l'Etat, il apprécie notamment si les services municipaux ou ceux de l'établissement public de coopération intercommunale compétents comportent une organisation technique suffisante.

« L'arrêté portant déconcentration de l'établissement de l'assiette et de la liquidation de ces impositions est signé par le préfet sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Il est affiché en mairie et est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est transmis au trésorier-payeur général et au président du conseil général.

« Art. A. 332-4. - Les dispositions de l'arrêté préfectoral sont applicables aux permis dont la demande a été déposée en mairie à compter de la date de sa publication et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable déposée à compter de cette date.

« Le préfet met fin à ces dispositions, par arrêté pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, soit à l'initiative de celui-ci après avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, soit à la demande du maire ou du président de l'établissement public.

« Art. A. 332-5. - Le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, reste compétent pour :

« a) L'établissement de l'assiette et la liquidation des impositions afférentes aux permis et aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable relevant de la compétence de l'Etat en application de l'article L. 422-2 ;

« b) Veiller à l'application des lois et règlements dans l'exercice de la mission d'établissement de l'assiette et de liquidation des impositions citées à l'article A. 332-2. A ce titre, il lui appartient, le cas échéant, de rectifier toute erreur dans l'établissement de ces impositions et de se substituer au maire en cas de carence de celui-ci. Par ailleurs, il répond aux réclamations relatives à ces impositions lorsqu'il est saisi directement d'un recours hiérarchique ;

« c) L'instruction des demandes de remise gracieuse des amendes fiscales résultant des infractions à la législation sur le permis de construire, le permis d'aménager ou la déclaration préalable, sur lesquelles se prononce le ministre chargé de l'urbanisme en vertu des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;

« d) La collecte et la transmission de statistiques relatives à ces impositions.

« Art. A. 332-6. - L'arrêté préfectoral comporte obligatoirement :

« a) La liste des impositions dont le permis de construire, le permis d'aménager et la décision de non-opposition à la déclaration préalable constituent le fait générateur et qui sont exigibles sur le territoire de chaque commune intéressée à la date d'intervention de cet arrêté. Cette liste est modifiée, le cas échéant, par un nouvel arrêté préfectoral ;

« b) Les conditions et les délais de transmission des fiches de liquidation, de dégrèvement ou de restitution, qui sont transmises par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au trésorier-payeur général, au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au titulaire du permis ou de la décision de non-opposition.

« Une fiche modificative est également transmise en cas de modification apportée au permis lorsque cette modification a une incidence sur l'assiette d'une taxe.

« Art. A. 332-7. - Les demandes d'information ainsi que les réclamations sont examinées par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, qui y répond.

« Le cas échéant, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent notifient les fiches modificatives nécessaires au trésorier-payeur général, au chef du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, et au constructeur concerné. »

Article 3


Il est inséré, dans le titre Ier du livre IV de la troisième partie (Arrêtés) du code de l'urbanisme, trois articles ainsi rédigés :

« Art. A. 410-3. - Le certificat d'urbanisme :

« a) Indique la collectivité au nom de laquelle le certificat est délivré ;

« b) Vise la demande de certificat et précise si la demande porte sur un certificat d'urbanisme indiquant, en application du a de l'article L. 410-1, les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain ou sur un certificat d'urbanisme indiquant en outre, en application du b du même article , si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération ;

« c) Rappelle les nom et adresse du demandeur, le numéro d'enregistrement et l'adresse du terrain ;

« d) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;

« e) Vise, s'il y a lieu, les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.

« L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.

« Art. A. 410-4. - Le certificat d'urbanisme précise :

« a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ;

« b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ;

« c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ;

« d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ;

« e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ;

« f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat.

« Art. A. 410-5. - Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique :

« a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ;

« b) L'état des équipements publics existants ou prévus.

« Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. »

Article 4


Le chapitre IV du titre II du livre IV de la troisième partie (Arrêtés) du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

I. - Les sections I et II sont ainsi rédigées :


« Section I



« Contenu de la décision



« Sous-section 1



« Dispositions communes


« Art. A. 424-1. - La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté.

« Il en est de même de la décision prévue par l'article L. 424-6 qui fixe les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable.

« Art. A. 424-2. - L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article A. 424-1 :

« a) Indique la collectivité au nom de laquelle la décision est prise ;

« b) Vise la demande de permis ou la déclaration et en rappelle les principales caractéristiques : nom et adresse du demandeur, objet de la demande, numéro d'enregistrement, lieu des travaux ;

« c) Vise les textes législatifs et réglementaires dont il est fait application ;

« d) Vise les avis recueillis en cours d'instruction et leur sens.

« L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire.

« Art. A. 424-3. - L'arrêté indique, selon les cas ;

« a) Si le permis est accordé ;

« b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ;

« c) S'il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable.

« Il indique en outre, s'il y a lieu :

« d) Si la décision est assortie de prescriptions ;

« e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ;

« f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28.

« Art. A. 424-4. - Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours.

« Art. A. 424-5. - Lorsque l'arrêté met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l'article L. 332-28, il précise la nature et le montant ou la valeur estimée de chacune d'elles.

« Il en est de même, en cas de permis tacite ou de décision de non-opposition à une déclaration préalable, de l'arrêté qui fixe les participations exigibles du ou des bénéficiaires de la décision tacite.

« Art. A. 424-6. - Lorsque l'exécution des travaux est différée, l'arrêté en indique les motifs et précise les délais dans lesquels les travaux pourront commencer.

« Art. A. 424-7. - Lorsqu'il prononce un sursis à statuer, l'arrêté indique la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande.

« Art. A. 424-8. - Lorsque l'arrêté accorde le permis, il est complété par les informations suivantes :

« Durée de validité du permis :

« Conformément à l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le permis est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au bénéficiaire. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.

« En cas de recours contre le permis le délai de validité est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

« Le bénéficiaire du permis peut commencer les travaux après avoir :

« - adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA no 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du Gouvernement) ;

« - installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du Gouvernement ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux.

« Attention : le permis n'est définitif qu'en l'absence de recours ou de retrait :

« - dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le bénéficiaire du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours ;

« - dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

« Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme.


« Sous-section 2



« Dispositions propres aux constructions


« Art. A. 424-9. - Lorsque le projet porte sur des constructions, l'arrêté indique leur destination et, s'il y a lieu, la surface hors oeuvre nette créée.

« Il rappelle au bénéficiaire du permis l'obligation de souscrire l'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances.


« Sous-section 3



« Dispositions propres aux lotissements


« Art. A. 424-10. - Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher hors oeuvre nette maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots.

« Art. A. 424-11. - Lorsqu'il autorise le lotisseur à procéder à la vente ou à la location des lots avant l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits, l'arrêté fixe, conformément, selon les cas, au a ou au b de l'article R. 442-13, les délais dans lesquels les travaux devront être achevés.


« Sous-section 4



« Dispositions propres aux terrains de camping

et aux parcs résidentiels de loisirs


« Art. A. 424-12. - Lorsque le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, l'arrêté fixe le nombre maximum d'emplacements.

« Art. A. 424-13. - Lorsque le projet porte sur un terrain de camping, l'arrêté fixe :

« a) Le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs ;

« b) Lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leur localisation.

« Lorsque le projet porte sur un terrain de camping devant faire l'objet d'une exploitation saisonnière, l'arrêté fixe la période d'exploitation, en dehors de laquelle aucune tente ou caravane ne peut être ou rester installée sur le terrain.


« Section II



« Notification de la décision


« Art. A. 424-14. - Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l'arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué. »

II. - La section II et les articles A. 424-1 à A. 424-4, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 6 juin 2007 susvisé, deviennent respectivement section III et articles A. 424-15 à A. 424-18.

III. - Il est inséré, dans la section III, après l'article A. 424-18, un article A. 424-19 ainsi rédigé :

« Art. A. 424-19. - La déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 est établie conformément au formulaire annexé au présent article , enregistré par la direction générale de la modernisation de l'Etat sous le numéro CERFA 13407*01. »

Article 5


Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2007.

Les certificats d'urbanisme, les permis de construire et les autres autorisations prévues par le code de l'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 2007 demeurent soumis aux règles de forme en vigueur à la date de leur dépôt.

Le formulaire de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux annexé à l'article A. 462-1 est applicable aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007.

Article 6


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur, adjoint au directeur général

de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction,

E. Crepon









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